Les conditions d'admission dans les écoles et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications après avis du conseil d'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'article 26.
Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.