L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ;
2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ;
3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ;
4° Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ;
5° Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'institut ;
6° Il prépare le budget de l'institut, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;
7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ;
10° Il préside le conseil de discipline du personnel de l'institut ;
11° Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11° de l'article 11 ;
12° Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints.