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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Les recettes de l'institut comprennent :


1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;


2° Les frais de dossier des concours ;


3° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des diverses prestations de chaque école ;


4° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;


5° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;


6° Les revenus des biens, meubles et immeubles, affectés au service de l'enseignement supérieur des télécommunications ;


7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;


8° Les produits des emprunts, dons et legs ;


9° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;


10° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.


L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.