I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
II. (Supprimé)
III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
Collectivité départementale |
Communes et syndicats |
Usagers et personnalités qualifiées |
Milieux socio-professionnels |
Etat |
Total |
4 |
4 |
7 |
2 |
5 |
22 |