Article R543-129-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-129-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.