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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Des commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.