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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que de la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature.

Ils assurent le payement des mandats, la présentation et l'encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses.

Ils peuvent être appelés au tri des correspondances de départ.

Ils servent d'intermédiaire entre les usagers et leur bureau d'attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières dans la limite et selon les modalités fixées par l'administration.

Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d'ordre intérieur.

Les préposés assurent la manipulation, l'échange, le transbordement et, éventuellement, de l'acheminement. Ils participent, à ce titre, à la conduite et au petit entretien des véhicules du transbordement.

Ils prennent part à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches.

Ils peuvent être chargés, en particulier dans les centres de chèques postaux, de la conduite de certaines machines.