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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2004 portant organisation du service du matériel de l'armée de terre)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2004 portant organisation du service du matériel de l'armée de terre)


Le bureau « munitions » constitue l'échelon de synthèse du domaine de l'armée de terre, y compris dans le cadre de l'emploi du personnel spécialisé et dans celui de l'infrastructure des sites pyrotechniques. A ce titre, il pilote l'ensemble des activités propres à la répartition, à la gestion et au maintien en condition des munitions. Il est également le correspondant national pour la standardisation OTAN relative à l'interchangeabilité des munitions terrestres.