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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)

Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° (supprimé)

2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

3° (supprimé)

4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons infrarouges ;

Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des ultra-sons ;

Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

De l'ionisation ;

Du courant continu (faradique et galvanique).

5° L'emploi des rayons X.

6° (supprimé)

7° (supprimé)

8° (supprimé)