Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° Prise de la tension artérielle.
2° Pansements simples et complexes.
3° Ventouses, sinapisations, enveloppements.
4° Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux, douches médicales.
5° Pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur.
6° Injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires, à l'exclusion des injections de vaccin visées à l'article 3 (8°) du présent arrêté. Toutefois :
a) Les injections hypodermiques destinées à la sérothérapie antitoxique devront être effectuées selon la méthode de Besredka et suivies d'une surveillance immédiate des suites de l'injection ;
b) La poursuite des injections d'allergène en vue d'un traitement d'hyposensibitisation spécifique sera effectuée en application d'une ordonnance précisant, pour chaque injection, la dose requise et la date à laquelle elle doit être effectuée. L'infirmière devra assurer la surveillance immédiate des suites de chaque injection.
7° Injections et perfusions intraveineuses, au niveau des membres seulement et à l'exclusion des perfusions de sang de plasma sanguin et de tout produit d'origine humaine visées à l'article 3 du présent arrêté.
8° Prises de sang veineux au niveau des membres seulement.
9° Autohémothérapie.
10° Tubage gastrique (le premier tubage devant être fait en présence du médecin).
11° Sondage uréthral (le premier sondage devant être fait en présence du médecin).
12° Sondage vésical et lavage vésical (le premier sondage devant être fait en présence du médecin.
13° Injections vaginales simples.
14° Lavements simples ou médicamenteux.
15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).
16° Oxygénothérapie sous tente ou avec masque.
17° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes (à l'exclusion des enregistrements visés à l'article 3 du présent arrêté).
18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
Des courants de moyenne et basse fréquence.
19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.
20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).
21° Mécanothérapie.
22° Gymnastique médicale, postures.
23° Rééducation fonctionnelle.
24° Rééducation orthoptique.
25° Rééducation de la parole et du langage.
26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.