Peuvent être exécutés par les auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales, uniquement sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses médicales confiées aux directeurs de ces laboratoires, les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :
Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.
Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.
Prélèvement de sang veineux au pli du coude.
Les auxiliaires visés à l'alinéa précédent doivent être munis :
1° De l'un des titres, diplômes ou qualifications reconnus par l'arrêté du 1er juin 1965 ;
2° Du certificat de capacité établi par l'arrêté du 12 janvier 1962.