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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)

En application, de l'arrêté concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en trois catégories :
Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ;
Les émetteurs de moyenne puissance, dits "lampes de prescription", consommant moins de 250 watts et visés à l'article 4 ;
Les émetteurs de faible puissance, dits "lampes domestiques", qui peuvent être :
Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultra-violets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultra-violets du groupe C) ;
Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra-violets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au plus 125 watts.
Ces lampes ne sont pas visées par l'arrête susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.