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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSE MEDICALES NON MEDECINS)


Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° Prise de la tension artérielle.

2° Pansements simples et complexes.

3° Ventouses, sinapisations, enveloppements.

4° Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux, douches médicales.

5° Pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur.

6° Injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires.

7° Injections et perfusions intraveineuses, au niveau des membres seulement et à l'exclusion des perfusions de sang de plasma sanguin et de tout produit d'origine humaine visées à l'article 3 du présent arrêté.

8° Prises de sang veineux au niveau des membres seulement.

9° Autohémothérapie.

10° Tubage gastrique (le premier tubage devant être fait en présence du médecin).

11° Sondage uréthral (le premier sondage devant être fait en présence du médecin).

12° Sondage vésical et lavage vésical (le premier sondage devant être fait en présence du médecin.

13° Injections vaginales simples.

14° Lavements simples ou médicamenteux.

15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).

16° Oxygénothérapie sous tente ou avec masque.

17° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes (à l'exclusion des enregistrements visés à l'article 3 du présent arrêté).

18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

Des courants de moyenne et basse fréquence.

19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.

20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).

21° Mécanothérapie.

22° Gymnastique médicale, postures.

23° Rééducation fonctionnelle.

24° Rééducation orthoptique.

25° Rééducation de la parole et du langage.

26° Audiométrie subjective tonale et vocale (prise d'un audio-gramme), à l'exclusion de l'audiométrie prothétique (faite dans un but de sélection et de contrôle des appareils de prothèse auditive) dont l'usage est libre de prescription médicale.