Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° Les perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d'origine humaine, au niveau des membres seulement.
2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).
3° L'enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs.
4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons infrarouges ;
Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des ultra-sons ;
Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;
De l'ionisation ;
Du courant continu (faradique et galvanique).
5° L'emploi des rayons X.
6° L'anesthésie générale.