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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.