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Article AOC CÔTES DE BOURG AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1137 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Pauillac », « Margaux », « Côtes de Bourg », « Bourg », « Bourgeais », « Graves », « Graves Supérieures », « Premières Côtes de Bordeaux », « Cérons »)

Article AOC CÔTES DE BOURG AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1137 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Pauillac », « Margaux », « Côtes de Bourg », « Bourg », « Bourgeais », « Graves », « Graves Supérieures », « Premières Côtes de Bordeaux », « Cérons »)

CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES
" CÔTES DE BOURG ", " BOURG " ET " BOURGEAIS "

Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées " Côtes de Bourg ", " Bourg " et " Bourgeais ", initialement reconnues par le décret du 11 septembre 1936 pour les vins rouges et par le décret du 14 mai 1941 pour les vins blancs, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ― Couleur et types de produit

Les appellations d'origine contrôlées " Côtes de Bourg ", " Bourg " et " Bourgeais " sont réservées aux vins tranquilles rouges et blancs.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Prignac-et-Marcamps, la partie de la commune de Pugnac correspondant à son territoire avant la fusion de Lafosse avec celle-ci au 1er juillet 1974 (à savoir les sections cadastrales B1, B2, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO et ZP), Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 3 juin 1978.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Aubie-et-Espessas, Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Fours, Gauriaguet, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Mazion, Peujard, Plassac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Saugon et Virsac.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :
Les vins rouges sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N (ou malbec).
Les vins blancs sont issus des cépages suivants : sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, muscadelle B et colombard B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité de plantation est au minimum de 4 500 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres.
L'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques suivantes :
― taille bordelaise à 2 astes ;
― taille Guyot à un ou deux bras ;
― taille courte à cots : cordon bas palissé (dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque cot ne peut porter plus de deux yeux) ou éventail.
Quel que soit le mode de taille, le nombre total d'yeux francs par cep est de quatorze au maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
Cette charge correspond à un nombre maximal de dix-sept grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols et des paysages, qui sont des éléments fondamentaux du terroir :
a) L'enherbement des tournières est obligatoire.
b) Le désherbage chimique intégral est interdit. Le désherbage chimique est autorisé sous le rang.

3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin et selon les dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
― vins rouges : ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
― vins blancs : ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G, et 170 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins rouges et blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin rouge commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 3 gramme par litre.
d) Normes analytiques.

PARAMÈTRES ANALYTIQUES

VINS ROUGES

VINS BLANCS

Sucres fermentescibles
(glucose et fructose)
(grammes par litre)

≤ 3

≤ 4

Acidité volatile avant conditionnement
(meq/l ou g/l exprimé en acide acétique)

Jusqu'au 31 juillet
de l'année qui suit la récolte :
≤ 13, 26 ou
≤ 0, 79
(≤ 0, 65 g/l H2SO4)

≤ 13, 26 ou
≤ 0, 79
(≤ 0, 65 g/l H2SO4)

Au-delà du 31 juillet
de l'année qui suit la récolte :
≤ 16, 33 ou
≤ 0, 98
(≤ 0, 80 g/l H2SO4)

SO2 total avant conditionnement
(limite maximale)
(milligrammes par litre)

140

180

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour l'élaboration des vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % pour les vins rouges et de 12, 5 % pour les vins blancs.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie d'une capacité globale au moins égale au produit de la surface en production en appellation par le rendement fixé au point VIII (1°), affecté du coefficient 2 en rouge et 1, 5 en blanc.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
b) Le conditionnement des vins rouges n'est autorisé qu'à partir du 20 mars de l'année qui suit celle de lala récolte. Le conditionnement des vins blancs n'est autorisé qu'à partir du 20 novembre de l'année de récolte.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte ;
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins blancs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l'année de la récolte.

X. ― Lien à l'origine

XI. ― Mesures transitoires

1° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges et ne respectant pas la densité de plantation minimale de 4 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit aux appellations d'origine contrôlées Côtes de Bourg, Bourg ou Bourgeais jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2032 incluse conformément à l'échéancier suivant, qui prévoit que ces parcelles ne pourront représenter plus de :
80 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bourg ", " Bourg " ou " Bourgeais " à partir de la récolte 2013 ;
60 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bourg ", " Bourg " ou " Bourgeais " à partir de la récolte 2018 ;
40 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bourg ", " Bourg " ou " Bourgeais " à partir de la récolte 2023 ;
20 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bourg ", " Bourg " ou " Bourgeais " à partir de la récolte 2028.
b) Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs, à la distance entre pieds sur le rang et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges.
2° Autres pratiques culturales :
Les mesures relatives au désherbage chimique intégral ne s'applique pas aux vignes dont l'écartement est inférieur à 1, 60 mètre, jusqu'à l'arrachage desdites parcelles.
3° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne et du pressoir continu (article IX, [1°, f.]) s'appliquent à compter de la récolte 2016.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées " Côtes de Bourg ", " Bourg " ou " Bourgeais " et qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine contrôlées susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― l'engagement à respecter l'échéancier du point XI (1°, a.)
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra tenir informé l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum avant ou après ce repli.

3° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce déclassement.

4° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

5° Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant toute expédition de vin en vrac, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date et l'heure probable de la retiraison.

6° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement.

Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de 150 jours par an, sont dispensés de cette obligation ainsi que les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (" petit vrac "), pour les lots concernés. Ils doivent cependant adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.

7° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.

8° Parcelles en mesures transitoires :
Les producteurs de raisins relevant du point XI (1°, a) du présent cahier des charges déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l'organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de revendication suivant l'homologation du présent cahier des charges.

En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.

II. ― Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A1. ― Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée.

Documentaire (fiche CVI tenue à jour, plans papier ou SIG).

A2. ― Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires).

Documentaire et visites sur le terrain.

A3. ― Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage.

Capacité de logement.

Vérification dans le chai.

Traçabilité du conditionnement.

Déclaratif (tenue de registre) et sur site.

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés.

Déclaratif et sur site.

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B1. ― Conduite du vignoble.

Taille.

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille.

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Comptage de grappes et estimation de la charge.

Etat cultural de la vigne.

Contrôle à la parcelle.
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ;
― présence significative de maladies cryptogamiques.

B2. ― Récolte, transport et maturité du raisin.

Maturité du raisin.

Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs.
Par prélèvement sur les parcelles et contrôle réfractométrique.

B3. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage.

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement).

Documentaire et visite sur site.

Suivi des dates de mise à la consommation.

Documentaire.

B4. ― Déclaration de récolte et déclaration de revendication.

Manquants.

Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain.

Rendement autorisé.

Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]).

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé.

Documentaire (suivi des attestations de destruction).

Déclaration de revendication.

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec les déclarations de récolte et de production). Contrôle de la mise en circulation des produits.

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés.

Examen analytique et organoleptique à la retiraison.

Vins conditionnés.

Examen analytique et organoleptique.

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national.

Examen analytique et organoleptique de tous les lots.

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage.

Documentaire, visite sur site.