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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage)


Peuvent également bénéficier de cette subvention :
1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité d'élevage ;
― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 7 ;
― la société et les associés exploitants attestent être à jour des obligations fiscales et sociales dans les conditions prévues à l'article 7 ;
― déclarer respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 7 ;
― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet ;
― en ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, l'exploitation doit avoir son siège social et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée en zone de montagne.
2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif et exclusivement pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les groupements pastoraux ou les associations foncières pastorales s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ; les regroupements pastoraux éligibles à l'aide à la mécanisation doivent exploiter les terres qu'ils regroupent ;
― la personne qui conduit l'exploitation déclare remplir les conditions d'âge fixées à l'article 7 ;
― la structure déclare être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement, prévues à l'article 7 ;
― déclarent respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 7 ;
― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet.
3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) au titre des investissements collectifs lorsque la structure :
― détient un agrément coopératif ;
― déclare remplir les conditions relatives aux obligations fiscales et sociales et aux normes minimales prévues à l'article 7 ;
― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet ;
― en ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, avoir leur siège social dans la zone de montagne et avoir 60 % au moins des adhérents qui participent au projet ayant leur siège d'exploitation dans cette zone.
4° Excepté pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les personnes morales bailleurs de biens fonciers à usage agricole lorsque le preneur remplit les conditions d'obtention des aides.
Dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 7, le demandeur déclare en outre être informé des conditions d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande.