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Article Annexe (Loupiac) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Irouléguy », « Luberon », « Béarn », « Sainte-Croix-du-Mont », « Loupiac », « Barsac », « Sauternes »)

Article Annexe (Loupiac) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Irouléguy », « Luberon », « Béarn », « Sainte-Croix-du-Mont », « Loupiac », « Barsac », « Sauternes »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE LOUPIAC


Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Loupiac , initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Loupiac est réservée aux vins tranquilles blancs.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Loupiac, située dans le département de la Gironde.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès de la mairie de la commune de Loupiac les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Arbis, Barsac, Cadillac, Cantois, Capian, Cérons, Donzac, Gabarnac, Monprimblanc, Mourens, Omet, Saint-André-du-Bois, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Martial, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Sauternes, Semens et Verdelais.

V. - Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Toutefois, sur les pentes supérieures à 33 %, les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,90 mètre.

b) Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard le 1er juin.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de douze yeux francs par pied : taille Guyot double, Guyot simple et mixte, cordon de Royat bilatéral, taille à la bordelaise, taille en éventail.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.
Cette charge correspond à un nombre maximum de quatorze grappes par pied, qui peut être porté à seize grappes par pied pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites en bon vigneron conformément aux usages locaux et recevoir les soins nécessaires (taille, palissage, traitements...), dans le respect du terroir et de l'environnement afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.

g) Installation et plantation du vignoble.
Pas de disposition particulière.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturation, botrytisés et/ou passerillés sur souche.

b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement par tries successives.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 245 grammes par litre de moût pour le cépage sémillon B et 229 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,5 %.

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 44 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées Loupiac et Bordeaux . Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation Bordeaux ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation conformément à l'article D. 644-25 du code rural et celle déclarée dans l'appellation Loupiac affectée d'un coefficient K.

Le coefficient K est égal au quotient obtenu en divisant le rendement établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation Bordeaux par celui de l'appellation Loupiac .

IX. - Transformation, élaboration, élevage, assemblage et conditionnement

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 %.
Les vins présentent, au conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre.

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 19 %.

e) Matériel interdit.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin est interdit.

f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont élevés au moins jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

X. - Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI. - Mesures transitoires

1° Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV (2°), identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 5 mars 2009, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Loupiac jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

2° Modes de conduite :

a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité à la plantation est supérieure à 2 500 pieds par hectare et inférieure à 5 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve que l'opérateur respecte l'échéancier suivant :
- mise en conformité de 30 % des superficies concernées pour la récolte 2010 ;
- mise en conformité de 70 % des superficies concernées pour la récolte 2020 ;
- mise en conformité de 100 % des superficies concernées pour la récolte 2030.
Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s'appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre.

b) En cas de non-respect de l'échéancier ci-dessus, les superficies concernées respectent le rendement suivant :

NOMBRE DE PIEDS PAR HECTARE
RENDEMENT MAXIMUM AUTORISÉ
(hectolitres par hectare)
Supérieur ou égal à 4 500 et inférieur à 5 000
40
Supérieur ou égal à 3 500 et inférieur à 4 500
35
Supérieur ou égal à 3 000 et inférieur à 3 500
30
Supérieur ou égal à 2 500 et inférieur à 3 000
20

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Loupiac et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I. - Obligations déclaratives

1° Déclaration de revendication :

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Loupiac dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce repli.

3° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Loupiac devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.

4° Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur ( petit vrac ), pour les lots concernés adressent semestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.

5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant l'expédition.

6° Vignes en mesures transitoires :

Au plus tard le 31 décembre 2009, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et de gestion l'inventaire des parcelles concernées.

Chaque année, avant le 31 décembre, l'opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles.

II. - Tenue de registres

Registre de dégustation
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou d'inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. - RÈGLES STRUCTURELLES
A1. - Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée.
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain.
A2. - Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires).
Documentaire et visites sur le terrain.
A3. - Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage.

Capacité de cuverie.
Documentaire et visites sur site.
Lieu de stockage adapté pour les produits conditionnés.
Documentaire et sur site.
B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B1. - Conduite du vignoble.

Taille.
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille.
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet.
Etat cultural de la vigne.
Contrôle à la parcelle.
B2. - Récolte, transport et maturité du raisin.

Récolte manuelle par tries successives.
Contrôle à la parcelle.
Maturité du raisin.
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs.
Contrôles terrain.
B3. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage.

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement).
Documentaire et visite sur site.
B4. - Déclaration de récolte et déclaration de revendication.

Manquants.
Documentaire (tenue à jour de la liste par l'opérateur) et sur le terrain.
Rendement autorisé.
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]).
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé.
Documentaire (suivi des attestations de destruction).
Déclaration de revendication.
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits.
C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés (à la retiraison).
Examen analytique et organoleptique.
Vins conditionnés.
Examen analytique et organoleptique.
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national.
Examen analytique et organoleptique de tous les lots.
D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage.
Documentaire et visite sur site.