I.-Il est institué auprès du directeur général du Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :
1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;
2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.
Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.
II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional, des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.