Articles

Article Annexe (Béarn) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Irouléguy », « Luberon », « Béarn », « Sainte-Croix-du-Mont », « Loupiac », « Barsac », « Sauternes »)

Article Annexe (Béarn) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Irouléguy », « Luberon », « Béarn », « Sainte-Croix-du-Mont », « Loupiac », « Barsac », « Sauternes »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE BÉARN


Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Béarn , initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Néant.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Béarn est réservée à des vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département des Pyrénées-Atlantiques

Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L'Hôpital-d'Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Sainte-Suzanne, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq-Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer, Vielleségure.

Département des Hautes-Pyrénées

Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.

Département du Gers

Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.

2° Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997, 11 et 12 février 2004, 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de proposition particulière.

V. - Encépagement

1° Encépagement :

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : gros manseng B, petit manseng B, raffiat de Moncade B ;
- cépages accessoires : camaralet de Lasseube B, courbu B, lauzet B, petit courbu B, sauvignon B.

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, tannat N ;
- Cépages accessoires : courbu noir N, fer N, manseng N.

2° Règle de proportion :

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage tannat N est inférieure à 60 %.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. La superficie par pied ne peut être supérieure à 2,50 mètres carrés.

L'écartement entre les rangs est de 2,50 mètres maximum.

Toutefois, les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés et situées sur les communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques : Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos, peuvent présenter un écartement maximum entre rangs de 2,8 mètres.

Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être supérieure à 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées en guyot simple ou double.
Quelle que soit la technique de taille, le nombre d'yeux francs par pied est au maximum de :
16 pour les cépages tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de moncade B ;
20 pour les autres cépages.
Le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à :
12 pour le cépage tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de moncade B ;
16 pour les autres cépages.

c) Règles de palissage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en palissage plan relevé . La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés et de 0,55 fois l'écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins blancs.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre en dessous du fil de pliage et la limite supérieure du palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes à l'hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 500 kilogrammes à l'hectare.

e) Seuil des manquants.
Le seuil de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 644-22 du code rural, est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
- le désherbage des tournières est interdit ;
- le désherbage total est interdit ;
- l'épamprage chimique est interdit.

3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les modalités de l'article D. 644-24 du code rural.

b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucre des raisins.
Pour les vins rouges, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour le cépage cabernet sauvignon N et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
Pour les vins blancs et rosés, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimumde 11 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis :
Pas de disposition particulière.

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1° Rendement :

a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, rosés et rouges, à 50 hectolitres par hectare.

b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2,75) × (R/10 000). Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

2° Rendement butoir :

Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, rosés et rouges, à 60 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de proposition particulière.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) Réception et pressurage.
Les vins blancs sont issus de pressurages directs.
Les vins rosés sont issus de pressurages directs ou de saignées.

b) Assemblage des cépages.
Pour les vins blancs, rosés et rouges, les cépages principaux représentent au moins 50 % de l'assemblage.

c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre pour les lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) :
- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs ou rosés ;
- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % ;
- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 %.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoolémique volumique total maximum de 13,5 %.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans les préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.

f) Matériel interdit.
L'utilisation de pressoirs continus est interdite.

g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le volume moyen déclaré en appellation d'origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d'élevage et le matériel de conditionnement présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise à la consommation.
Les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X. - Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI. - Mesures transitoires

1° Aire de production :

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 6 mars 1997 ;
2024 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance des 11 et 12 février 2004.

2° Mode de conduite :
Les parcelles plantées en vigne à la date d'homologation du présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

3° Rendement :
Les dispositions visées au point VIII (1°, b) ne sont applicables qu'à compter de la récolte 2011.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Béarn et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I. - Obligations déclaratives

1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte. Elle peut être transmise de manière collective auprès de l'ODG.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- à partir du relevé CVI pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 mars qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.

4° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.

5° Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de retiraison au moins huit jours ouvrés avant l'opération. Une copie de cette déclaration sera adressée à l'organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l'expédition. Une copie de cette déclaration sera adressée à l'organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

7° Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.
Une copie de cette déclaration sera adressée à l'organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

II. - Tenue de registres

Registre de suivi des parcelles bénéficiant de mesures transitoires en matière de mode de conduite :
Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour lesquelles s'appliquent les mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles plantées en terrasses.
Le registre est tenu à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.
Registre des contrôles de maturité :
Tout opérateur producteur de raisins doit enregistrer les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation.
Le registre doit être renseigné et tenu à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. - RÈGLES STRUCTURELLES
A1. - Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée.
Documentaire (fiche encépagement CVI tenue à jour) et sur le terrain.
A2. - Potentiel de production revendicable :
- règles d'encépagement ;
- règles de proportion ;
- règles de densité et d'écartements entre rangs ;
- seuil des pieds manquants ;
- suivi des mesures dérogatoires.

Documentaire et visite sur le terrain.
A3. - Outil de vinification, d'élevage, de conditionnement et de stockage.

Matériel de réception et pressurage.
Documentaire et visite sur site.
Capacité de cuverie.
Lieu de conditionnement.
Lieu de stockage.

Documentaire et visite sur site.
Etat du chai.
Visite sur site.
Traçabilité du conditionnement.
Documentaire et sur site.
B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B1. - Règles de conduite du vignoble.

Règles de taille (nombre maximum d'yeux à la taille et nombre de rameaux fructifères à la fin de la floraison).
Comptage sur terrain.
Règles de palissage.

Charge maximale moyenne à la parcelle.
Comptage du nombre de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet.
Pratiques culturales.
Etat cultural des parcelles.
Contrôle à la parcelle.
Irrigation.
Documentaire et sur terrain.
B2. - Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin.
Documentaire et sur terrain.
Date de début de récolte.
Documentaire (dérogation) et contrôle sur terrain.
Transports de la vendange.
Sur site.
B3. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage.

Normes analytiques.
Fermentation malolactique.
Pratiques œnologiques.
Documentaire.
Pressurage.
Elevage.
Documentaire et visite sur site.
Assemblages.
Documentaire.
B4. - Déclaration de récolte et déclaration de revendication.

Entrée en production des jeunes vignes.
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain.
Rendement autorisé.
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]).
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé.
Documentaire (suivi des attestations de destruction).
C. - CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés.
Examen organoleptique et analytique à la retiraison.
Vins conditionnés.
Examen organoleptique et analytique.
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national.
Examen organoleptique et analytique de tous les lots.