Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules »)


La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux jours ; pour les autres données mentionnées dans l'article susvisé, elle est de cinq ans à compter de la destruction physique du véhicule.