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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et du transport des dépêches ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.

Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.