Pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles 12 et 14 sont portées respectivement de quarante-cinq à quarante-huit ans et de cinquante à cinquante-deux ans.
Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les candidats à l'emploi de préposé conducteur ne seront pas tenus de posséder les permis de conduire des catégories C et D ; en outre, la limite d'âge supérieure ne leur sera pas opposable s'ils assuraient, à la date de publication du présent décret, les fonctions afférentes à l'emploi de préposé conducteur ;
2° Les préposés pourront faire acte de candidature pour le grade de préposé chef au titre de l'article 15-2° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature ;
3° Les préposés en possession au moins du sixième échelon de leur grade pourront faire acte de candidature aux concours prévus aux articles 21-1° et 28-1° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature.