Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
Les candidats aux concours et examens visés aux articles 12, 14, 16, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 16, 17, 18, 21 et 28 ; toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimum exigées par le règlement des concours visés aux articles 16, 17 et 18 peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.