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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent quinze ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au cinquième échelon de leur échelle.