Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur échelle.