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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches sont recrutés :

1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :

Préposé spécialisé, préposé conducteur et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade ;

Receveur-distributeur en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;

Conducteur de la distribution.

Tous les candidats doivent réunir au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ;

2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel, et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution. Les candidats à l'examen doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et être en possession au moins du sixième échelon de leur grade.