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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :

1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :

Préposé spécialisé et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade ;

Conducteur du transbordement.

Tous les candidats doivent appartenir au service du transbordement et y compter deux ans de services effectifs ;

2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs du transbordement. Les candidats à l'examen doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et être en possession au moins du sixième échelon de leur grade.