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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les conducteurs du transbordement sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :

Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;

Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;

Préposé chef et conducteur d'automobile de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;

Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.

Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service du transbordement.