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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les receveurs-distributeurs sont recrutés par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie et préposé chef, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus et comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs.

A titre exceptionnel, les gérants d'agence postale du sexe masculin dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation en recette-distribution sont autorisés à participer au concours de receveur-distributeur, sous réserve de remplir la condition d'âge indiquée ci-dessus et les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 10 octobre 1946 susvisée.