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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les préposés chefs sont recrutés :

1° Dans la limite des trois quarts des postes à pourvoir par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie, âgés de vingt-six ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et en possession au moins du quatrième échelon de leur grade. Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et avoir obtenu, pour chacune des trois dernières années, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon ;

2° Pour le reste des postes à pourvoir, au choix, parmi les préposés spécialisés et préposés conducteurs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, se trouvant au moins au septième échelon de leur grade, ayant obtenu, pour chacune des cinq dernières années, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon et comptant dans les services correspondant aux fonctions recherchées deux ans au moins de services effectifs.