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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)


Les préposés spécialisés sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux préposés et aux préposés conducteurs comptant, les uns et autres, au moins un an d'ancienneté au troisième échelon de leur grade et n'ayant pas dépassé l'âge de cinquante ans.

En outre, les conducteurs d'automobiles de première et deuxième catégorie et les préposés conducteurs reconnus physiquement inaptes à la conduite de véhicules automobiles peuvent être nommés préposés spécialisés sans être astreints à subir les épreuves de l'examen et sans qu'aucune limite d'âge maximum leur soit opposable.