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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés, suivant le cas, préposés ou préposés conducteurs et effectuent dans le grade considéré un stage d'un an.

En fin de stage, les préposés et préposés conducteurs dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.