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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés (titulaires ou stagiaires) et les préposés spécialisés remplissant, les uns et les autres, les conditions ci-après :

1° N'avoir pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans ;

2° Etre titulaire des permis de conduire des catégories B (tourisme), C (poids lourds) et D (transports en commun) ;

3° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par arrêté pris en exécution des dispositions de l'article 11 du décret du 5 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 90 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée ;

4° Avoir obtenu les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile.

En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés parmi les postulants reçus au concours de préposé, remplissant les contions énumérées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus et ayant satisfait à un examen psychotechnique.