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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les conducteurs de la distribution sont chargés de la conduite des travaux préparatoires à la distribution et de la discipline générale du personnel distributeur. Ils peuvent être appelés à surveiller le personnel distributeur en cours de tournée.

Dans les bureaux dotés d'installations de tubes pneumatiques, ils assurent également la surveillance ou la manœuvre de ces installations et. certaines opérations d'ordre télégraphique.