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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les préposés conducteurs sont chargés, outre leur participation aux travaux préparatoires à la distribution et aux travaux d'ordre intérieur, de l'exécution des tournées de distribution, de relevage et de transport des dépêches assurées à l'aide de voitures automobiles.

Ils assurent l'entretien courant de ces véhicules.

Ils peuvent être appelés à remplacer les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.