I. - Nonobstant les dispositions de l'article 2, les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
II. - Les agents en contrat à durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret, peuvent être recrutés, en qualité d'agent statutaire, par sélection professionnelle, dans le niveau d'emplois dont ils relèvent, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier de services effectifs d'une durée équivalente à six ans au moins de service à temps complet à l'institution à la date de clôture des inscriptions ;
2° Répondre aux conditions posées aux articles 5 et 13.
La nature des épreuves de sélection professionnelle, les conditions et règles d'organisation générale ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.