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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'institution sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.