Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.