Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.
La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.