Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'institution à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.
Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.