Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 relatives à l'information des services de police ou de gendarmerie en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de matières nucléaires, le déclarant informe sans délai la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toute anomalie survenue dans l'application du présent arrêté. Le cas échéant, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières.