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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

I.-Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en cofmpte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

La durée de la période de stage est fixée à six mois pour les niveaux d'emplois I, II et III, et à un an pour les niveaux d'emplois IV A et IV B. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale. Pendant la période de stage, la résidence administrative de l'agent peut être provisoire.

Au cours ou à l'expiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, l'agent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'institution est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.

II.-La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 est fixée par leur contrat.