Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 relatives à l'information des services de police ou de gendarmerie en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de matières nucléaires, le déclarant informe sans délai l'institut de protection et de sûreté nucléaire de toute anomalie survenue dans l'application du présent arrêté. Le cas échéant, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières.