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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

La déclaration décrit les mesures prises pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires. Ces mesures doivent être adaptées à la nature de ces matières et aux opérations auxquelles elles sont soumises. Le ministre chargé de l'industrie précise en tant que de besoin au déclarant toutes mesures particulières à mettre en œuvre.