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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :


1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;


2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.