Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)
Préalablement à chaque déclaration, le déclarant procède à un inventaire physique afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks existants.