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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)


Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.

Toutefois, les opérations internes n'entraînant pas de mouvement de matières avec un autre établissement ou installation peuvent être regroupées mensuellement.

La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées au moins cinq ans à la disposition du ministre chargé de l'industrie.