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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)


Les informations prévues à l'article précédent sont fournies de manière séparée pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes :

Thorium ;

Uranium appauvri ;

Uranium naturel ;

Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

Uranium enrichi à 10 % ou plus et à moins de 20 % en uranium 235 ;

Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

Uranium 233 ;

Plutonium ;

Deutérium ;

Tritium ;

Lithium enrichi en lithium 6.

Pour chacune des catégories de matières énumérées ci-dessus, un compte séparé est tenu pour les matières irradiées.

Les unités de compte utilisées sont les suivantes :

Le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel ;

Le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium, le lithium enrichi en lithium 6.