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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)


Dans chaque déclaration annuelle figurent :

1° Les quantités de matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée avec désignation des destinataires et des expéditeurs de matières nucléaires ;

3° A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que les quantités maximales ou flux maximaux de matières nucléaires concernées.